LEs navires du premier rang, qui portent soixante-dix piéces de canon & au-dessus jusqu'à six vingts, auront trois ponts entiers & non coupés, & dans leur château de poupe chambres l'une sur l'autre; sçavoir, celle des Volontaires & celle du Capitaine, outre la sainte barbe & la dunette, laquelle suivra le coutonnement & tonture dudit navire.
Il sera observé que les navires soient régulierement percés dans les chambres, pour y tenir autant de canons qu'il convient, afin que la hanche & le derriere soient bien armés.
Les sabords seront grands & ouverts, & taillés en embrasures, particulierement à la hanche & à l'épaule des vaisseaux, & la distance de l'un à l'autre sera de sept pieds.
Les seuls vaisseaux le Royal Louis & le Soleil Royal, auront un château sur l'avant de leur troiséme pont; & à l'égard de tous les autres vaisseaux, Sa Majesté défend d'y en faire aucun. Les corps-de-garde de tous les vaisseaux pourront être prolongés jusqu'à l'emplacement du cabestan.
Les navires du second rang, de cinquante-six à soixante-dix piéces de canon, auront leurs trois ponts entiers, (c) ou le troisiéme coupé; & dans leur château de poupe les mêmes chambres, outre la sainte barbe & la dunette, des longueurs proportionnées à la grandeur du vaisseau, observant pour l'exhaussement & pour les sabords ce qui a été dit ès articles précédens.
Les navires du troisiéme rang, de quarante à cinquante piéces de canon, seront construits à l'avenir avec deux ponts seulement, & auront dans leur château de poupe la chambre du Capitaine & la dunette au-dessus, laquelle suivra la tonture du navire, ainsi qu'il est ci-dessus dit. Le corps-de-garde courra jusqu'au cabestan, avec des galeries à côté pour monter à la dunette, & pour mettre la soldatesque en occasion de combat. Ils auront aussi un château sur l'avant du second pont, sous lequel les cuisines seront placées, en sorte qu'elles n'apportent aucune incommodité au service du canon ni à la manœuvre du vaisseau.
Les navires du quatriéme rang, de trente à quarante piéces de canon, auront deux ponts courans devant arriere, leur château de poupe & un château sur l'avant, comme il a été dit en l'article précédent.
Les navires du dernier rang, de dix-huit à vingt-huit piéces de canon, auront deux ponts courans devant arriere; dans leur château de poupe, la chambre du Capitaine, corps-de-garde & dunette, proportionnés à la grandeur du vaisseau, sans aucun château sur l'avant; & les cuisines seront mises entre deux ponts, dans le lieu le plus commode, pour éviter le feu, & ne point incommoder le service du canon.
Les frégates légeres de huit à seize piéces de canon, n'auront qu'un tillac: les plus grandes pourront avoir un petit château sur l'avant, pour couvrir leurs cuisines, & le corps-de-garde prolongé comme il convienda.
Il sera observé dans tous les vaisseaux que l'élévation des lisses & plats bords soit telle, que les mousquetaires puissent tirer commodément par dessus, pour rendre leur service utile.
Il ne sera élevé aucune tuque de charpente en avant des dunettes ni ailleurs; mais quand il sera besoin de donner quelque couvert à l'équipage contre l'ardeur du soleil, on se servira de tentes soutenues par des cordages, & non autrement. (a)
Sa Majesté fait défenses à tous ses Officiers de Marine commandant ses vaisseaux, de ne rien détruire ni démolir dans les châteaux & dunettes pour des commodités particulieres, ni de rien changer dans les soutes, chambres aux cables, & aux cloisons du fonds de cale, dans lesquelles elle veut qu'il soit donné au Munitionnaire général de ses armées navales toutes les commodités nécessaires pour la conservation de ses vivres.
Tout ce qui se trouvera dans les vaisseaux de Sa Majesté contraire à ce Réglement, sera détruit & ôté, & rétabli dans l'ordre porté ci-dessus.
Mande & ordonne Sa Majesté à Monseigneur le Comte de Vermandois, Amiral de France, & aux Vice-Amiraux, Lieutenans généraux, Intendans & Commissaires généraux, & autres Officiers de Marine qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent Réglement. Fait à saint Germain en Laye le quatriéme Juillet mil six cent soixante-dix. Signé LOUIS. Et plus bas, COLBERT.
(a) L'Ordonnance de 1689, Liv. XVIII, Tit. I, Art. XVI, décharge de tous droits les bois, marchandises, armes & munitions destinés pour les constructions ou armemens des vaisseaux de Sa Majesté. |
(b) Voyez sur la construction & proportion des vaisseaux le Tit. II, du Liv. XIII, de l'Ordonance de 1689, Part. II, de cette collection, qui fixe la longueur, largeur & proportion des vaisseaux. |
(c) Le Réglement de 1671 détoge à cet Article, & veut que les vaisseaux au-dessous de soixante-dix piéces de canon n'ayent que deux ponts. |
(a) Cet Article & les suivans sont confirmés par l'Ordonnance de 1689, Liv. XIII, Tit. I, Art. XI & XII. Il y a une Ordonnance du 13 Juin 1681, portant défenses aux Capitaines de rien changer aux logemens & cloisons des vaisseaux, Voyez Tit. VI de cette premiere Partie. |
Transcribed by Lars Bruzelius
Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding.
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